PIQUETAGE – BORNAGE

Le piquetage est l’ensemble des opérations effectuées par l’arpenteur-géomètre dans le but d’indiquer, au moyen de repères, son opinion sur les limites d’un terrain. Il est valable pour le seul bénéfice de la personne qui a demandé le piquetage.

Quand l’arpenteur-géomètre s’aperçoit qu’une limite ainsi déterminée vient troubler l’occupation des lieux, il ne pose pas de repères. Cependant, l’opération de piquetage et la détermination des limites demeurent valables et le certificat de piquetage émis est alors accompagné d’un rapport expliquant la situation.

Les opérations de piquetage sont régies par le Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (L.R.Q., c.A-23, r.11).

Le bornage est l’opération d’arpentage visant à établir de façon permanente et irrévocable (sans appel) une limite entre deux propriétés contiguës. Contrairement au piquetage qui est une opération unilatérale, le bornage fait intervenir les propriétaires voisins. Cette opération est souvent rendue nécessaire lorsqu’une limite devient litigieuse. Le bornage peut se faire à l’amiable lorsque les propriétaires voisins s’entendent sur une position commune d’une ligne devant séparer leur propriété. Il peut être judiciaire si les parties en présence ne s’entendent pas.

Dans un acte de bornage, l’arpenteur-géomètre agit comme expert de la Cour et officier public afin d’enquêter et d’assigner des témoins. À ce titre, il recommande une limite qu’il croit être la meilleure en fonction de son analyse et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Lorsque ses recommandations sont acceptées par les parties, l’arpenteur-géomètre pose les bornes et rédige le procès-verbal d’abornement qui est signé par les parties et l’arpenteur-géomètre. Ce procès-verbal lie les parties et leurs successeurs. Il est publié au Bureau de la publicité des droits.

S’il y a contestation par l’une ou l’autre des parties, la cause peut être portée devant un juge de la Cour supérieure.

Les opérations de bornage sont notamment régies par les articles 977 et 978 du Code civil du Québec et par les articles 469 à 475 du Code de procédure civile du Québec.